L'article 682 du Code civil précise que le propriétaire d'un fonds enclavé, à savoir celui qui n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante, a le droit d'obtenir sur le fonds de son voisin, et ce même en cas de désaccord de ce dernier, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fond.
Dans une jurisprudence du 14 janvier 2016, la Cour de Cassation a rappelé que la notion de desserte complète du fonds impose, dans les conditions actuelles de notre société, le passage avec un véhicule (Cass. Civ. 3ème 14 janvier 2016, pourvoi n°14-25089, Publié au bulletin).
Dans cet espèce, la propriété dont il était sollicité le désenclavement était uniquement desservie par un escalier extrêmement pentu de 99 marches et l'approche de la maison en véhicule était impossible.
D’autres décisions, plus anciennes avait déjà consacré cette position en retenait que la faculté d'accéder avec une voiture automobile correspondait « à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation » en sorte qu'un fonds destiné à l'habitation ne disposant pas d'un accès aux véhicules est considéré comme enclavé (Cass. Civ. 3ème 19 mai 1993 pourvoi n°91-14819, Bulletin 1993 III N° 71 p. 45).
S’agissant de l ’assiette de la servitude de passage réclamé, l’article 683 du Code civil nous rappelle qu’elle doit être prise du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En cas de désaccord, ce tracé est fixé par un expert judiciairement désigné.
Notons que Le propriétaire du fonds subissant la servitude légale de passage, soit le "fonds servant", a, en application de l'article 682 du Code civil, la possibilité d’obtenir du propriétaire du fonds bénéficiaire de cette servitude, soit le "fonds dominant", une indemnité proportionnée au dommage que celle-ci peut occasionner.
La Cour de cassation a déjà été amenée à rappeler que l’indemnité doit être fixée en considération du seul dommage occasionné au fonds servant, et non « selon la valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette du passage » (Cass. Civ. 3ème, 9 février 1994, pourvoi n°92-11500).
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