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La division ou la réunion de lots de copropriété

 

En vertu des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un copropriétaire est libre d'effectuer dans son lot des travaux dès lors que ceux-ci ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires (Cass. civ. 3, 24-02-2009, n˚ 08-11.852, F-D).

Ainsi, la réunion ou la subdivision de lots peut intervenir librement, sans autorisation préalable de l'assemblée générale (Cass Civ 3ème 8 juillet 1980 Gaz Pal 1980 2 somm p.544), dès lors que :

- Le copropriétaire respecte les dispositions particulières du règlement de copropriété concernant, notamment, la division ou la réunion de lots

- En l’absence de clauses particulières, que les travaux et la réunion ou subdivision de lots ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble ou aux droits des autres copropriétaires.

Il conviendra dès lors et dans un premier temps, dans une telle situation, de vérifier si le règlement de copropriété, régissant l'immeuble en question, contient une clause interdisant ou autorisant expressément  la réunion de lots.

En effet, si le règlement autorise expressément la division de lots, un copropriétaire ne peut obtenir l'annulation d'une délibération de l'AG sans établir que la division porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des copropriétaires (Cass. civ. 3, 06-12-1989, n˚ 88-11.357, inédit.).

Par ailleurs, que le règlement l’autorise expressément ou qu’il soit taisant à ce sujet, une telle réunion de lot ne doit pas porter atteinte à la destination de l'immeuble ou aux droits des copropriétaires.

L’ « obligation de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires » se rattache à l’obligation générale de ne pas nuire, de ne pas cause d’actes dommageables (Code Civil art 1382 et 1383).

L’ « obligation de respecter la destination de l’immeuble » se définit comme le respect scrupuleux d'un ensemble d’actes, de caractères et de données matérielles définissant l’immeuble en copropriété.

Les travaux en question ne doivent donc pas porter atteinte à son architecture, son standing…

Notons que de telles modifications physiques s'accompagnent nécessairement de modifications du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division.

Le Cabinet NAUDIN reste à votre disposition pour étudier votre projet.

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