Le sujet de la location saisonnière, type AIRBNB, de lots en copropriété est pour le moins d’actualité.
Face à cette question, il convient de garder en mémoire que la Cour d’Appel de PARIS s’était déjà prononcée en 2013 et 2014 afin de connaitre la compatibilité d’une telle activité avec le statut rigide posé par la Loi du 10 juillet 1965.
Ainsi par deux arrêts, cette Cour d’Appel se prononce sur la nature commerciale de l’activité de location saisonnière type AIRBNB ainsi que sur les restrictions imposées par le règlement de copropriété sur les activités commerciales.
Dans sa première décision du 21 mai 2014 (12/17679), la Cour d’Appel de Paris reconnait le statut particulier des locations saisonnières.
En effet, contrairement aux locations meublées classiques, ces locations de courtes durées présentent souvent des services annexes (ménage, fourniture de literie, transport aéroport…) et de fréquentes rotations qui apparentent cette exploitation à une activité commerciale et non plus civile.
De fait, il faut alors se référer au règlement de copropriété de l’immeuble en question pour déterminer si cette activité est y autorisée ou proscrite.
Un règlement de copropriété peut comporter des dispositions restrictives des droits des copropriétaires sur leurs parties privatives, qui sont valables si elles sont justifiées par la destination de l’immeuble.
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoyait une clause d’occupation bourgeoise.
Pour rappel, ce type de clause oblige les copropriétaires à respecter le caractère bourgeois de l’immeuble c’est-à-dire sa vocation à être un immeuble d’habitation. La conséquence est l’interdiction des activités commerciales, artisanales et industrielles.
Dès lors, l’activité de location saisonnière était contraire au règlement de copropriété et susceptible de créer des troubles anormaux du voisinage.
Dans sa deuxième décision du 11 septembre 2013 (11/12572), la Cour d’Appel de Paris conforte sa précédente interprétation de la nature commerciale de la location saisonnière.
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoyait également une clause d’occupation bourgeoise.
La Cour considère que cette restriction n’interdit pas de louer l’appartement en dehors de toute activité de loueur professionnel.
Mais la location saisonnière, du fait de sa courte durée et de son exercice à titre commercial, est un mode de location incompatible avec la clause d’occupation bourgeoise.
Donc prudence ! Le propriétaire qui souhaite louer son appartement à titre de location meublée saisonnière doit s’assurer, préalablement, de la compatibilité de cette activité avec le règlement de copropriété.
Le Cabinet NAUDIN se tient à votre disposition pour vous conseiller dans de telles circonstances.
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