Avant sa modification par l’ordonnance du 30 octobre 2019, l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 permettait, lorsque certaines décisions dépendant des conditions de l’article 25 n’avaient pas obtenu la majorité nécessaire, de faire à nouveau voter le syndicat sur ces mêmes questions à la majorité moindre de l’article 24.
- Ainsi si le projet de résolution a recueilli au moins le tiers des voix (334/1000ème) l’assemblée pouvait revoter immédiatement sur cette question aux conditions de majorité de l’article 24.
- Si, par contre, ce projet n’avait pas recueilli le tiers de voix, une nouvelle assemblée pouvait être reconvoquée dans le délai maximal de 3 mois afin de se prononcer à nouveau sur cette question, aux conditions de majorité de l’article 24.
Cette passerelle n’était ouverte qu’à certaines décisions directement visées dans l’article 25. En était ainsi formellement exclus les travaux dits d’amélioration et l’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires.
Dans sa volonté de faciliter la prise de décision en assemblée, l’ordonnance du 30 octobre 2019 a profondément modifié cette « passerelle » de l’article 25-1.
Ainsi depuis le 1er juin 2020 :
- La première passerelle, permettant un second vote immédiat à la majorité de l’art 24, si le projet a obtenu au moins le tiers des voix du syndicat, est devenue automatique et s’applique à toutes les décisions faisant référence à l’article 25 ou à la majorité absolue des voix du syndicat (travaux d’amélioration, pose de compteur, d’eau froide divisionnaire, scission de copropriété, syndicat secondaire…)
- La possibilité de « reconvocation » dans un délai de 3 mois, ouverte dans le cas où un projet de résolution n’avait pas recueilli le tiers de voix, a été purement et simplement abrogée. Il n’était donc plus possible de convoquer à nouveau une assemblée devant statuer sur ces questions à majorité réduite.
Dans sa volonté d’accélération de la transition énergétique des copropriétés, le législateur a été amené, via la Loi « HABITAT DEGRADE » à rétablir cette « seconde passerelle » et ce dans le but évident de faciliter le vote des travaux dits « d’économie d’énergie »
Ainsi et désormais lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l'article 25 (travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre ) et qu'il n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l'article 24.
Le législateur se rend ainsi compte de son erreur qu’il a commise, décriée par les professionnels du secteur, en supprimant cette « seconde passerelle » de l’article 25-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Demeurent néanmoins certaines interrogations.
Pourquoi, face à l’indéniable accélération du réchauffement climatique, ne pas avoir plus simplement soumis directement le vote des travaux d’économie d’énergie ou réduction des émissions de gaz à effet serre aux conditions de majorité de l’article 24 de la Loi du 10 juillet 1965, plus clémente ?
Par ailleurs, il existe de multiples situations mettant en péril le syndicat des copropriétaires qui auraient mérité un tel traitement. Tel est ainsi le cas de l’élection du syndic qui, si l’assemblée n’arrive pas à réunir un tiers de voix du syndicat, peut conduire à la désignation judiciaire du syndic et à ses conséquences financières parfois lourdes.
Un rétablissement complet de cette seconde passerelle aurait donc été souhaitable.
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