L’ordonnance du 30 octobre 2019 l’avait annoncée, l’arrêté du 30 juillet 2021 en a fixé le contenu.
Depuis 1er janvier 2022, les syndics professionnels ont l’obligation de communiquer, à chaque candidature qu’ils font, en parallèle d’un exemplaire de contrat type mis à jour selon le décret du 2 juillet 2020, une fiche standardisée d’information sur les prix et les prestations qu’ils proposent.
Cette fiche n’est ni plus ni moins qu’un « résumé », sur près de 3 pages, du contrat de syndic devant permettre une information parfaitement éclairée des copropriétaires. A l’instar du contrat type, le modèle posé par l’arrêté ne peut être modifié.
Les informations devant impérativement y figurer sont :
- Les principaux éléments sur l'identification du contrat du syndic (numéro de carte du syndic, titulaire de la carte professionnelle...) ;
- Les éléments sur la copropriété concernée (numéro d'immatriculation, nombre de lots de la copropriété...) ;
- La durée du contrat ;
- La quotité des heures ouvrables et les horaires de disponibilité ;
- Le contenu du forfait (prestations obligatoires relatives aux assemblées, prestations optionnelles comme les assemblées supplémentaires et les réunions avec le conseil syndical) ;
- Les prestations particulières non comprises dans le forfait, en précisant si elles sont rémunérées au temps passé ou tarif forfaitaire total proposé : prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires, aux travaux et aux études techniques, aux litiges et contentieux (hors frais de recouvrement), et les prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres ;
- La tarification pratiquée pour les principales prestations applicables au seul copropriétaire concerné (frais de recouvrement, frais et honoraires relatifs aux mutations que sont l'état daté ou l'opposition, frais relatifs à la tenue d'une assemblée à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires pour des questions concernant leurs droits et obligations).
Le syndic professionnel qui ne satisferait pas à cette obligation, sera passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 18-1 A, I, al. 4, mod. par Ord. n° 2019-1101, 30 oct. 2019, art. 16, 2°).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044030465
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