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La faculté reconnue au ministère public de s'opposer au mariage remise en question?



Par un arrêt du 12 avril 2012, la Cour de cassation juge qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire constitutionnalité. 
Posée à l'occasion d'une opposition à mariage par le Procureur de la République, elle est ainsi rédigée : « Les articles 175-1, 146 et 180 du Code civil ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation tendant à considérer de façon constante que :
- d'une part, le consentement donné par les époux est assimilable à leurs motivations,
- d'autre part, qu'il n'y a pas simulation si le but recherché comme le droit au séjour n'est pas exclusif de la volonté des futurs époux de vivre une véritable union matrimoniale sans éluder les conséquences légales du mariage, méconnaissant les articles 1, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution du 27 novembre 1946 notamment en ce qu'ils permettent au ministère public de s'immiscer dans le libre exercice de leur droit au mariage par l'homme et la femme réputés égaux ? ».
De l'avis des magistrats de la première chambre civile, la question est sérieuse en ce qu'elle fait valoir qu'en l'état du droit positif la faculté de s'opposer au mariage, reconnue au ministère public, permet à celui-ci de s'immiscer, sous couvert du contrôle de la motivation de chacun des époux, dans le libre exercice du droit au mariage.
( Cass. 1re civ., 12 avr. 2012, n° 12-40.013)
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