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Jurisprudence: Le syndic de copropriété, fusion-absorption de la personne morale

   Le syndic de copropriété, fusion-absorption de la personne morale

Le caractère personnel du mandat de syndic et l’interdiction de se faire remplacer, sauf par un préposé, ont conduit la jurisprudence à considérer qu’il n’est « pas permis à une société titulaire d’un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic par le moyen d’une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de leur substituer la société absorbante, personne morale distincte » (Civ 3e, 13 Novembre 2012).

Cette solution est constante, malgré les dispositions  du code de commerce (art. L. 236-1 s.) qui prévoient l’entière dévolution du patrimoine à la société absorbante, comprenant les droits et actions découlant des contrats en cours d’exécution.

Un arrêt plus récent (Civ, 3e 17 Décembre 2013) a cassé, par manque de bases légales au regard de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 236-3 du code de commerce,  et ensemble des articles 2234 et 1382 du code civil, un arrêt qui n’avait pas recherché « si l’opération de fusion-absorption n’avait pas eu pour résultat, après la disparition de la personne morale de la société absorbée, personne morale distincte, sans que cette substitution ait été autorisée par un vote de l’AG des copropriétaires, et si ces agissements constitutifs d’une faute n’étaient pas de nature à engager la responsabilité de la société absorbée, à l’égard du syndicat des copropriétaire »

 Cependant, une société absorbée subsiste jusqu’à la publication de sa disparition au registre du commerce et des sociétés. Il est donc possible d’aménager les conditions de la fusion-absorption de manière à respecter les exigences de la loi de 1965, dès lors que l’assemblée générale a pu préalablement désigner son nouveau syndicat. Un arrêt récent admet une acceptation par l’assemblée du transfert in futurum. (Civ. 3e 24 Avril 2013)

La décision de l’assemblé doit être rédigée avec soin pour que le transfert ne s’opère qu’au moment de la disparition de la société absorbée, c’est-à-dire à celui de la publicité au registre du commerce et des sociétés.

le Cabinet NAUDIN se tient à votre disposition pour vous assister dans l'analyse ou la rédaction de projet de réoslutions d'Assemblée générale.

 

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