Décret n°2017-312 du 09 mars 2017 modifiant le décret du 30 janvier 2002
Cela faisait quelques temps que ce Décret pris en application de la Loi sur la Transition énergétique du 17 août 2015 était attendu par les professionnels
Répondant aux exigences de l’article 12 de la Loi sus citée, ce nouveau Décret du 9 mars 2017 intègre enfin concrètement la « performance énergétique » aux critères de décence du logement.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose désormais que :
"le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation".
Cette modification, loin d’être sibylline, peut être lourde de conséquences notamment en matière d’aides au logement versées par les Caisses d’Allocations Familiales
Initialement le projet de Décret prévoyait six critères de performance énergétique permettant de qualifier de décent un logement.
Ce projet prévoyait en outre un calendrier précis.
Ainsi de 2020 à 2025, chaque logement devait réunir au moins trois de ces six critères pour être considéré comme décent, puis, à compter de 2025, les six critères devenaient alors obligatoires.
Force est de constater que dans sa version définitive le Décret du 9 mars 2017 ne prend finalement en compte que deux critères : les infiltrations d'air et les bonnes aérations du logement.
Infiltrations d'air et aération
Ce nouveau décret vient donc et assez logiquement fixer la notion de "performance énergétique minimale".
Au terme de ce nouveau texte, il apparait que cette expression recouvre désormais deux exigences.
Ainsi, pour être reconnu décent, le logement doit être "protégé contre les infiltrations d'air parasites".
Il faut ici comprendre que les portes et fenêtres du logement, ainsi que les murs et parois donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés, doivent présenter une étanchéité à l'air suffisante.
Par ailleurs, les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés doivent être munies de portes ou de fenêtres et les cheminées équipées de trappes.
Assez logiquement, le décret précise que ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
Par ailleurs, le Décret précise que le logement doit permettre « une aération suffisante ».
Ainsi, les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements doivent être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité "adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements".
Les dispositions relatives aux infiltrations d'air parasites sont applicables à partir du 1er janvier 2018, celles relatives à l'aération suffisante à compter du 1er juillet 2018.
Quid de la source de chaleur et de l’excès d’humidité ?
Si la formulation de ces deux critères semble recouvrer une partie importante des six critères originellement fixés, par contre deux d’entre eux, qui semblaient pourtant essentiels, ont été purement et simplement abandonnés.
En effet, le projet de Décret, étudié courant juin 2016, prévoyait expressément la présence d'une "source de chaleur fixe en bon état de fonctionnement dans toutes les pièces principales" et le fait que "le logement ne présente pas d'excès d'humidité lié à des conditions structurelles et pouvant entraîner des surconsommations d'énergie et [que] les dispositifs de ventilation sont maintenus en bon état de fonctionnement de manière à limiter l'humidité".
Il est malheureux que ces deux critères aient été oubliés, laissant ainsi encore les doutes liés à une inconstance de la jurisprudence régner.
Ce bien m'intéresse
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