Ce nouveau décret vient préciser les conditions d’application de l’ordonnance du 26 septembre 2014.
Cette ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 ajoutait un nouvel alinéa II à l’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (applicable aux copropriétés dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janv. 2015)
Cet article avait pour objet principal d’obliger les Syndicats des copropriétaires à réserver aux personnes handicapées des places de stationnement qui leurs sont adaptées.
La structure de cet article est simple si son premier alinéa pose le principe, le second, quant à lui, prévoit les modalités de location « prioritaire » aux personnes handicapées habitant la copropriété :
« Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou à d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement prévoit qu'une partie des places de stationnement adaptées prévues au titre de l'obligation d'accessibilité définie à l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation est incluse dans les parties communes.
Le règlement de copropriété des immeubles prévoit, dans des conditions définies par décret, les modalités selon lesquelles ces places de stationnement adaptées sont louées de manière prioritaire aux personnes handicapées habitant la copropriété. »
Le décret n°2017-688 du 28 avril 2017 (JO 30avr.) vient donc logiquement apporter les précisions nécessaires à cette mise en location.
Quels sont les immeubles concernés :
Le droit de priorité n’existe que dans les copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2015 et dont le permis a été délivré conformément à un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’autres documents d’urbanisme imposant la réalisation d’aires de stationnement.
Quels en sont les bénéficiaires :
Selon l’article 2 in limine du décret n° 2017-688 du 28 avril 2017, la mise en œuvre de ce droit de priorité, défini au deuxième alinéa du II de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, profite aux« personnes handicapées habitant la copropriété », c’est à dire le copropriétaire, son locataire, leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants ou personnes à charge qui vivent avec eux au moins huit mois dans l'année.
Assez logiquement, ce texte précise que la personne handicapée vivant dans cette copropriété qui est déjà propriétaire d’une place de parking, ou titulaire d’un droit de jouissance exclusif sur un tel espace, déjà adapté aux normes « handicapées » ne peut bénéficier de ce droit de priorité.
Le règlement de copropriété doit prévoir le nombre, au moins égal à une place, et l’emplacement de places de stationnement adaptées incluses dans les parties communes qui peuvent être louées de manière prioritaire aux personnages handicapés habitant la copropriété.
S’agissant du formalisme, ce document est tenu de reproduire les termes du décret du 28 avril 2017.
Les copropriétés existantes pouvant se voir imposer une telle obligation vont donc devoir voter « des adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement » (article 24-II, f, de la loi du 10 juillet 1965)
L’assemblée générale des copropriétaires devra ainsi fixer les conditions de location de ces places de stationnement et autoriser le syndic à conclure le contrat de location.
Quant au syndic, il lui appartient d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale suivant l’entrée en vigueur du décret du 28 avril 2017 la décision de mise en location de la ou des places de stationnement adaptées dans les parties communes et la fixation des conditions de cette location. (art.3 in limine décret n°2017-688)
En application du Décret n°2015-1681 du 15 décembre 2015, relatif à « l’information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par l’assemblée générale », cette décision de mise en location devra être communiquée aux occupants de l’immeuble.
Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la tenue de l’assemblée générale soit par l’affichage d’un document, un mois durant, à l’emplacement prévu à cet effet s’il en existe un, soit, à défaut, par courrier (déposé dans chacune des boîtes aux lettres ou remis selon les modalités habituellement utilisées dans la copropriété pour la remise des courriers).
En présence de bénéficiaires du droit de priorité formulant une demande :
Suite à cette information, un ou des occupants de l’immeuble peuvent demander à bénéficier de ce droit de priorité.
Conditions :
- Etre habitant occupant de la copropriété
- Etre une personne handicapée
- Souhaiter louer une place de stationnement adaptée
- Ne pas être déjà propriétaire ou locataire d’une place de stationnement adaptée ou titulaire d’un droit de jouissance exclusive sur une place de stationnement adaptée incluse dans les parties communes de la copropriété (art.2 in fine décret n°2017-688)
Procédure à suivre :
- Délai : Dans les 4 mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ayant mis en location
- Forme : Adresser sa demande au syndic, par LRAR
- Joindre : Justificatifs attestant qu’elle peut bénéficier de ce droit de priorité
Conclusion du Contrat :
- La conclusion du contrat de location a lieu dans le mois suivant la réception de la demande de ce dernier.
- « Les contrats de location de ces places de stationnement sont conclus selon les dispositions du droit commun des baux des articles 1708 et suivants du code civil ». Cette précision est apportée par la notice accompagnant le décret du 28 avril 2017.
Solution retenue en cas de pluralité des demandes :
- Si le syndic reçoit plusieurs demandes émanant de personnes prioritaires, la place sera attribuée à la personne ayant effectué la première demande reçue par le syndic.
Solution retenue en cas d’absence de disponibilité de places de stationnement adaptées :
- Si une personne éligible à une place de stationnement adaptée, prioritaire par son handicap formule une demande alors qu’aucune place n’est disponible, le syndic devra, dès la réception de la demande, entamer les démarches nécessaires à la reprise d’un tel bien loué à une personne non prioritaires et l’attribuer ainsi à la personne éligible.
En l’absence de demandes formulées:
Si dans le délai de quatre mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ayant décidé de mettre en location la place de stationnement adaptée, aucune demande n’est formulée, la place en question peut être proposée à la location à toute personne, selon les conditions fixées par l’assemblée générale.
Néanmoins, gardons en mémoire qu’à l’apparition d’une demande formulée par une personne éligible dans les conditions fixées par le Décret, le syndic devra y remédier.
Me Benjamin NAUDIN se tient à votre disposition pour toute demande en rapport avec la Copropriété.