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De nouvelles mesures de publicité en matière de ventes et de locations immobilières

Un nouvel arrêté en date du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière applicable dès le 1er avril 2017.

Suite à la loi ALUR du 24 mars 2014, un arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière (NOR: ECFC1638733A, JORF 18 janvier 2017 texte 14 sur 135) abroge à compter du 1er avril 2017 l’arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières.

Ce nouvel arrêté fixe le cadre de l’affichage des tarifs des professionnels de l’immobilier qui, à quel titre que ce soit, interviennent pour mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers.

Ce texte prévoit concernant le barème du prix des prestations proposées par les professionnels qu’il devra être publié sur leur site internet. En outre, il est prévu des mesures d’affichage à l’entrée des établissements recevant de la clientèle, depuis l’extérieur sur la vitrine de ces établissements, sur chaque vitrine publicitaire située hors établissement et dans les foires, les salons ou à l’occasion de toute manifestation commerciale.

L’arrêté de 2017 fait la distinction entre les mesures de publicité en matière, d’une part, de vente et, d’autre part, de location ou sous-location non saisonnière.

En matière de vente, les annonces devront préciser systématiquement le prix de vente, le montant des honoraires TTC de l’intermédiaire ainsi que celui du vendeur ou de l’acquéreur redevable de cette somme. Le prix de vente ne pourra pas inclure la part des honoraires à la charge du vendeur.

Pour les annonces de location, celle-ci devront indiquer notamment le montant du loyer mensuel tout compris, les modalités de décompte des charges locatives, la surface et la commune de situation du bien (afin de permettre au locataire de vérifier le respect du plafonnement des honoraires de location mis en place par la loi ALUR du 24 mars 2014) et le montant des honoraires TTC du professionnel à la charge du locataire

 Ainsi :

Dans le cadre d’une Publicité réalisée par un professionnel de l’immobilier pour la vente d’un bien, le support utilisé doit indiquer (article 3 de l’arrêté) :

  1. Le prix de vente du bien objet de la publicité. Le cas échéant, ce prix comprend obligatoirement la part des honoraires du professionnel à la charge de l’acquéreur et est exprimé à la fois honoraires inclus et exclus. La taille des caractères du prix du bien mentionné honoraires inclus est plus importante que celle du prix du bien hors honoraires. Le prix de vente ne peut en aucun cas inclure la part des honoraires à la charge du vendeur ; 
  2. A qui incombe le paiement des honoraires du professionnel à l’issue de la réalisation de la transaction ;
  3. Le montant toutes taxes comprises (TTC) des honoraires du professionnel qui sont à la charge de l’acquéreur, exprimé en pourcentage de la valeur dudit bien entendue hors honoraires ; ce montant est précédé de la mention « Honoraires : ».

Dans le cadre d’une Publicité réalisée par un professionnel de l’immobilier pour la location ou la sous-location non saisonnière le support utilisé doit indiquer (article 4 de l’arrêté) :

  1. Le montant du loyer mensuel, augmenté le cas échéant du complément de loyer et des charges récupérables, suivi de la mention « par mois » et, s’il y a lieu, de la mention « charges comprises ». Celles-ci peuvent respectivement être abréviées en « /mois » et « CC » sur les supports physiques ;
  2. Le cas échéant, le montant des charges récupérables inscrit dans le contrat de location et dans tous les cas les modalités de règlement desdites charges ;
  3.  Le cas échéant, pour les biens visés par l’article 17 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée, le montant du complément de loyer exigé ;
  4. Le montant du dépôt de garantie éventuellement exigé ;
  5. Le cas échéant, le caractère meublé de la location ;
  6. Le montant total toutes taxes comprises des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire, suivi ou précédé de la mention « honoraires charge locataire », pouvant être abréviée en « HCL » sur les supports physiques ;
  7.  Le cas échéant, le montant toutes taxes comprises des honoraires à la charge du locataire dus au titre de la réalisation de l’état des lieux.

La publicité pour la location ou la sous-location non saisonnière doit également indiquer : -La commune et, le cas échéant, l’arrondissement au sens de l’article L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales, dans lesquels se situe le bien objet de la publicité ; - La surface du bien loué exprimée en mètres carrés de surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation.

 

                                                                                           

                                                                                 

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