Un nouvel arrêté en date du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière applicable dès le 1er avril 2017.
Suite à la loi ALUR du 24 mars 2014, un arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière (NOR: ECFC1638733A, JORF 18 janvier 2017 texte 14 sur 135) abroge à compter du 1er avril 2017 l’arrêté du 29 juin 1990 relatif à la publicité des prix pratiqués par des professionnels intervenant dans les transactions immobilières.
Ce nouvel arrêté fixe le cadre de l’affichage des tarifs des professionnels de l’immobilier qui, à quel titre que ce soit, interviennent pour mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers.
Ce texte prévoit concernant le barème du prix des prestations proposées par les professionnels qu’il devra être publié sur leur site internet. En outre, il est prévu des mesures d’affichage à l’entrée des établissements recevant de la clientèle, depuis l’extérieur sur la vitrine de ces établissements, sur chaque vitrine publicitaire située hors établissement et dans les foires, les salons ou à l’occasion de toute manifestation commerciale.
L’arrêté de 2017 fait la distinction entre les mesures de publicité en matière, d’une part, de vente et, d’autre part, de location ou sous-location non saisonnière.
En matière de vente, les annonces devront préciser systématiquement le prix de vente, le montant des honoraires TTC de l’intermédiaire ainsi que celui du vendeur ou de l’acquéreur redevable de cette somme. Le prix de vente ne pourra pas inclure la part des honoraires à la charge du vendeur.
Pour les annonces de location, celle-ci devront indiquer notamment le montant du loyer mensuel tout compris, les modalités de décompte des charges locatives, la surface et la commune de situation du bien (afin de permettre au locataire de vérifier le respect du plafonnement des honoraires de location mis en place par la loi ALUR du 24 mars 2014) et le montant des honoraires TTC du professionnel à la charge du locataire
Ainsi :
Dans le cadre d’une Publicité réalisée par un professionnel de l’immobilier pour la vente d’un bien, le support utilisé doit indiquer (article 3 de l’arrêté) :
Dans le cadre d’une Publicité réalisée par un professionnel de l’immobilier pour la location ou la sous-location non saisonnière le support utilisé doit indiquer (article 4 de l’arrêté) :
La publicité pour la location ou la sous-location non saisonnière doit également indiquer : -La commune et, le cas échéant, l’arrondissement au sens de l’article L. 2511-3 du code général des collectivités territoriales, dans lesquels se situe le bien objet de la publicité ; - La surface du bien loué exprimée en mètres carrés de surface habitable au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation.