L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 fait de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires le métronome rythmant la vie collective d’une copropriété. Chaque syndicat, afin de prendre les décisions nécessaires à la bonne administration de son immeuble, doit, ainsi, tenir a minima une assemblée générale par an . Les impératifs d’économie d’énergie et de préservation de l’immeuble , très récemment renforcés, ont considérablement accru la nécessité et la fréquence de cet évènement de la vie en copropriété.
Cependant, le processus décisionnel en copropriété est d’une particulière rigueur. Ainsi tout autre mode de prise de décision, même recueillant l’accord unanime des copropriétaires, est par principe irrégulier et n’engage pas le syndicat . Tout principe, si stricte soit-il ayant ses exceptions, l’ordonnance du 30 octobre 2019 a estimé, assez justement, que les petites copropriétés pouvaient jouir, en la matière, d’une relative liberté.
Néanmoins, et hormis ces quelques exceptions, l’exercice de l’assemblée générale demeure particulièrement périlleux, tant il est vrai que l’ordre public qui l’encadre se révèle être un véritable carcan juridique. La moindre violation de ces règles strictes peut avoir pour conséquence d’entrainer la nullité des décisions prises et ce au terme d’une éprouvante procédure judiciaire.
La plus grande vigilance s’impose donc quand au respect de cet ordre public et ce dès les prémices de cette assemblée : sa convocation.
Un article écrit par Me Benjamin NAUDIN à retrouver sous le lien suivant:
https://www.labase-lextenso.fr/revue/DEF/2022/24
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