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Amnisitie et réhabilitation


la réhabilitation et l'article 133-11 du code pénal

L'article 133-11 du Code pénal permettrait d'affirmer que les règles relatives à l'amnistie sont applicables à la réhabilitation.
 
Ainsi, il devrait être interdit à toute personne, qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, interdictions, déchéances et incapacités effacées par la réhabilitation, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. 
Seules les minutes des jugements, arrêts et décisions échapperaient à cette interdiction. 

L'emploi du conditionnel est de mise, tant les modifications apportées par la loi du 5 mars 2007 (n° 2007-297, relative à la prévention de la délinquance) pourraient rendre pratiquement sans objet le renvoi à cette disposition opérée par l'article 133-16 du Code pénal. 

Pour autant, dans une décision relativement récente, la Cour de cassation tente de concilier ce principe, qu'elle n'abandonne donc pas, et les nouvelles règles issues de la loi du 5 mars 2007 :

"Il résulte de la combinaison des articles 133-16 du Code pénal, 769 du Code de procédure pénale, en leur rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 qu'une condamnation réhabilitée, même si elle continue à figurer au casier judiciaire, ne peut être prise en compte par les autorités judiciaires, sauf cas prévus par la loi, pour la détermination de la peine" (Cass. crim., 10 nov. 2009 : Bull. crim. 2009, n° 189 ) .

En d'autres termes, l'interdiction de rappeler la condamnation semble toujours d'actualité, du moins lorsque les conditions de la récidive légale ne sont pas réunies. 

Cette solution est paradoxale : le juge détient l'information, dès lors que la condamnation n'est pas effacée du bulletin n° 1 , mais il ne peut en faire état. Il demeure que cette information est de nature à influer implicitement sur la décision.
L'article 133-11 est interprété strictement : si les magistrats sont naturellement concernés, il n'en va pas de même pour les journalistes ou les auteurs qui peuvent donc rappeler la condamnation ( M. Herzog-Evans, Droit de l'exécution des peines : Dalloz Action, 2007, n° 351.291).
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