La médiation est définie dès 1993 par la Cour de cassation comme suit : « l’objet de la médiation… est de procéder à la confrontation des prétentions respectives des parties en vue de parvenir à un accord proposé par le médiateur. » (Cass. Soc. 16 juin 1993 n°91-15-332)
Il convient de remarquer que la « définition » ne définit que l’objet de la médiation ; de plus, elle confère au médiateur un rôle excessif .
Cette définition sera complétée par une directive européenne de 2008 : la médiation est « un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur. » (Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 20018)
Parallèlement, de nombreux auteurs ont cherché à appréhender la médiation comme une forme parmi d’autres de modes de résolution amiable, sans en aborder réellement le fond.
Or, il nous semble que la médiation est bien plus qu’une nouvelle « technique » de résolution de conflits. Dans ce sens, la définition donnée par Mme Guillaume-Hofnung (« La médiation - Que sais-je ? ») s’est, contrairement à tant d’autres, attachée à la fonction fondamentale de la médiation: « Globalement, la médiation se définit avant tout comme un processus de communication éthique reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants, dans lequel un tiers – impartial, indépendant, neutre avec la seule autorité que lui reconnaissent les médieurs – favorise par des entretiens confidentiels l’établissement, le rétablissement du lien social, la prévention ou le règlement de la situation en cause ».
Définition reprise dans le Rapport d'information n° 3696 enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 13 février 2007, déposé par la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur la médiation en Europe et présenté par M. Jacques Floch, député.
La médiation se définit donc principalement par ses valeurs (« communication éthique », « responsabilité », « autonomie »…). Ce qui induit qu’elle doit être acceptée, reconnue, plutôt qu’imposée - ou fortement proposée – judiciairement.
Elle se définit aussi comme un outil ternaire, tant dans sa structure que dans son résultat. Ce dernier point la distingue fondamentalement de la résolution judiciaire, comme le souligne à nouveau Mme Guillaume-Hofnung : « Même si le juge peut rechercher la conciliation jusqu’au dernier moment, la mission de la justice lui fait obligation de trancher. » En dernier lieu, c’est le juge extérieur qui tranchera en faveur d’une partie.
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